L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 6; D. 488-2017, a. 6; D. 1047-2019, a. 5.
6. Un cautionnement peut être fourni par le dépôt à la Régie:
a)  d’une somme d’argent;
b)  d’un gage; ou
c)  d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite.
Le cautionnement sous forme d’argent est déposé par la Régie au Bureau général de dépôts pour le Québec.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 6; D. 488-2017, a. 6.
6. Un cautionnement peut être fourni par le dépôt à la Régie:
a)  d’une somme d’argent;
b)  d’un gage; ou
c)  d’une lettre de garantie conforme à la formule prescrite.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 2, a. 6.